FAQ
Pour toutes formalités de votre inscription à votre radiation, toutes modifications de votre dossier personne physique ou morale, il convient de vous référer au site du Conseil Régional de l’Ordre des experts-comptables de Bretagne à l’adresse suivante : https://www.bretagne.experts-comptables.fr/la-profession/le-tableau/de-votre-inscription-a-votre-radiation/
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1) Quelles sont les activités accessoires autorisées par la Règlementation professionnelle ?
L’arrêté du 12 mars 2021 portant agrément de la norme professionnelle relative aux activités commerciales et aux actes d’intermédiaire est entré en vigueur le 3 mai 2021.
Les experts-comptables ont la possibilité de réaliser de telles activités dans des conditions compatibles avec la norme précitée.
Une plaquette explicative, accessible sur le site du CNO, avec notamment une FAQ reprenant les questions recensées à ce jour est disponible. Celle-ci peut être consultée à l’adresse suivante : https://csoec.box.com/s/zfkliv9uv6f2qmtker2nnrrdym7stnqo
Les professionnels souhaitant exercer une activité accessoire, sont invités à contacter le CROEC Bretagne, afin de vérifier la compatibilité de cette activité avec la Réglementation professionnelle.
Exemples des missions juridiques :
Ces missions peuvent être réalisées par les experts-comptables, aux conditions cumulatives suivantes :
- elles ne doivent pas être l’objet principal de l’activité globale du cabinet ;
- elles doivent également être faites pour des entreprises, dans lesquelles le professionnel assure également des missions d’ordre comptable ou d’accompagnement déclaratif et administratif de caractère permanent ou habituel.
Question :
Une société d’expertise comptable inscrite à l’Ordre a créé une filiale non-inscrite à l’Ordre, à laquelle elle sous-traite notamment, la réalisation de prestations juridiques (rédaction de contrats de travail) pour le compte de ses clients.
Cette filiale, qui n’est pas une société d’expertise comptable inscrite à l’Ordre, est-elle légalement autorisée à réaliser des prestations juridiques et à les facturer à la société d’expertise-comptable ?
Réponse : inscription de la filiale au Tableau de l’Ordre & son activité principale doit être l’expertise comptable.
La filiale, qui ne bénéficie d’aucune autorisation spécifique, ne peut réaliser des prestations juridiques rémunérées pour le compte des clients de la société d’expertise comptable, sans risquer d’être poursuivie pour exercice illégal de la profession d’avocat.
Par conséquent, si cette filiale venait à être inscrite à l’Ordre, elle devrait, pour pouvoir réaliser des prestations juridiques entrant dans le monopole des avocats, respecter les conditions fixées par l’alinéa 10 de l’article 22 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, précitée.
Elle ne pourrait ainsi guère réaliser, pour ses clients ou en sous-traitance d’une société d’expertise comptable, uniquement des prestations juridiques, mais devrait également assurer une mission d’ordre comptable ou d’accompagnement déclaratif et administratif de caractère permanent ou habituel.
Son activité principale devrait être l’expertise comptable.
Explications :
L’article 10 de l’article 22 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 dispose que les sociétés d’expertise comptable peuvent « donner des consultations, effectuer toutes études ou tous travaux d’ordre juridique, fiscal ou social et apporter, dans ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise, mais seulement s’il s’agit d’entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d’ordre comptable ou d’accompagnement déclaratif et administratif de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdits consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés. »
Cet article doit s’apprécier au regard de l’article 59 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 précitée.
Cet article prévoit ainsi que, hors professions juridiques et judiciaires qui ont un monopole en la matière, les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée peuvent, dans les limites autorisées par la réglementation qui leur est applicable, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l’accessoire direct de cette activité.
Les conditions fixées par l’alinéa 10 de l’article 22 l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, sont la transcription des conditions de réalisation des consultations juridiques et des actes sous seing privé, fixées par l’article 59 de la loi de 1971.
Ainsi, les notions de consultations et « d’études ou travaux d’ordre juridique, fiscal ou social » contenues dans l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, précitée, doivent être entendues comme faisant référence aux consultations et aux rédactions d’actes sous seing privé.
Complément d’informations :
L’article 54 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 qui encadre la réalisation des consultations juridiques affirme que « nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui ».
Les actes sous seing privé recouvrent les actes unilatéraux et les contrats, non revêtus de la forme authentique, rédigés pour autrui et créateurs de droits ou d’obligations.
Il ressort de cet article que l’exercice illégal de la profession d’avocat peut être caractérisé lorsqu’une personne :
- pratique une activité juridique en faisant des consultations juridiques ou en rédigeant des actes sous seing privé pour autrui ;
- de manière régulière et onéreuse ;
- sans pouvoir justifier d’une autorisation de la loi ou dépassant les limites de cette autorisation.
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2) Est-il possible de détenir des mandats sociaux dans une société dont l’objet social est la location meublée ?
Réponse : oui cette activité est autorisée.
Concernant plus particulièrement, l’activité de loueur en meublé professionnel ou non professionnel, celle-ci est autorisée (dans le respect des principes énoncés, ci-dessous).
A côté de l’activité commerciale accessoire à laquelle peut se livrer un expert-comptable dans les limites fixées par les normes professionnelles, celui-ci peut, en vertu de l’article 22, alinéa 6, de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 et dans les conditions fixées par le Règlement intérieur, exercer des mandats sociaux dans des entreprises de toute nature, sous le contrôle du Conseil régional (articles 607 à 612 du Règlement intérieur).
Lesdits mandats ne doivent pas être de nature à porter atteinte à l’indépendance de l’expert-comptable.
Le contrôle des Conseils régionaux, a lieu à l’occasion de la surveillance prévue dans le cadre du contrôle ponctuel (cf. arrêté du 19 janvier 2022 qui précise les modalités de réalisation dudit contrôle pour le secteur libéral & le secteur associatif).
Pour mémoire, afin de garantir vis-à-vis du public la qualité des prestations fournies, l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, a confié aux instances de la profession une mission générale de surveillance de l’activité des professionnels de l’expertise comptable, quelle que soit la forme et les conditions d’exercice de cette activité.
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3) L’expert-comptable doit-il déclarer ses participations et mandats sociaux ?
Réponse : oui cette déclaration doit se faire annuellement.
Le membre de l’Ordre doit déclarer annuellement sur l’honneur que les participations et mandats sociaux qu’il détient, ne font pas obstacle à l’accomplissement de ses devoirs professionnels et respectent le principe d’indépendance.
La déclaration des participations doit se faire via l’onglet « Indépendance », à droite de l’onglet « Accueil ». Il peut le faire au moment de la déclaration de ses cotisations, mais peut également y accéder à tout autre moment.
Lien vers le portail des cotisations :
https://cotisations.experts-comptables.org/cotisations/index/choisir-etablissement
Tous problèmes dans la déclaration des participations, doivent être remontés au service Réglementation du CROEC Bretagne, qui en tant que de besoin, transmettra cette demande à la Direction des Services Informatiques du Conseil National de l’Ordre.
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4) Est-il possible à l’expert-comptable de vendre des logiciels ?
Un vendeur de logiciel propose un contrat de partenariat à un cabinet d’expertise-comptable qui a la possibilité de commercialiser un logiciel, soit directement auprès de ses clients en marque blanche, soit par l’apport d’affaires auprès du prestataire.
Concrètement, est-il possible pour un expert-comptable de recevoir des commissions de la part d’autres personnes que ces clients ?
Réponse : cette opération est possible, mais la rémunération du professionnel sous forme de commission est interdite, l’expert-comptable ne pouvant être payé que par des d’honoraires.
L’opération ne pourra être réalisée que sous la forme d’une activité commerciale et non d’un acte d’intermédiaire.
En effet, l’article 24 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 précise que l’expert-comptable ne peut être rémunéré que par son client et par des honoraires.
La vente de logiciel au client moyennant une réduction sur le prix de vente est une activité commerciale possible, dès lors qu’elle respecte les conditions suivantes fixées par la norme sur les activités commerciales.
Les activités commerciales et les actes d’intermédiaire doivent être effectués à titre accessoire, c’est-à-dire présenter un caractère connexe ou complémentaire aux activités autorisées aux experts-comptables, sans pouvoir constituer l’objet principal de l’activité d’une structure d’exercice professionnel d’expertise comptable.
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5) Est-il possible à l’expert-comptable de se livrer à une activité de promotion immobilière ?
Réponse : oui, cette activité est autorisée.
L’activité de promoteur immobilier est compatible avec l’activité d’expertise comptable, dès lors que le principe d’indépendance est respecté et que l’expert-comptable ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêts.
En cas de doute ou de questions, il convient de vous rapprocher du service Réglementation du CROEC Bretagne.
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6) L’expert-comptable doit-il être particulièrement vigilant quant au choix de la dénomination sociale de sa société d’exercice ?
Réponse : oui, une très grand vigilance s’impose sur le sujet !
Les Conseils régionaux, en matière d’inscription des personnes morales, veillent à ce que la dénomination sociale employée par la société candidate ne soit pas semblable ou similaire à celle d’une société d’expertise comptable déjà inscrite et ce, conformément au principe de spécialité.
La dénomination sociale permet d’identifier et d’individualiser la société, c’est-à-dire l’entreprise en tant que personne morale.
La dénomination sociale est protégée dès l’immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS).
La société est protégée contre l’utilisation de sa dénomination par un tiers, à supposer que cette utilisation entraîne un risque de confusion entre la société et ce dernier.
Un tel risque existe :
- d’une part, si le tiers emploie, notamment à titre de dénomination sociale, de marque, de nom commercial ou d’enseigne, une appellation identique ou quasi-identique à la dénomination de la société ;
- d’autre part, si le tiers exerce, sous cette appellation, son activité dans la zone géographique où la société est connue du public.
Ce risque de confusion est d’autant plus important que la société et le tiers usurpateur exercent une activité identique.
Pour caractériser le risque de confusion, les juges du fond doivent donc rechercher si les sociétés exercent leur activité dans un domaine similaire, conformément au principe de spécialité.
Si vous êtes confronté à cette situation, il convient de réfléchir à un autre nom et d’adresser au service Réglementation du CROEC Bretagne, une recherche auprès de l’INPI (recherche de l’antériorité de l’existence de la dénomination sociale).
Voici le lien vous permettant de faire recherche : https://data.inpi.fr/
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7) Les représentants légaux dans les SAS et les sociétés civiles peuvent-ils être des personnes morales ?
Réponse : oui et ne sont concernées que les SAS et les sociétés civiles.
Les représentants légaux des sociétés d’expertise comptable doivent être des personnes physiques exerçant légalement la profession d’expertise comptable dans un état membre de l’UE ou de l’EEE, membre de la société (article 7-I-4° de l’ordonnance du 19 septembre 1945).
Evolution de la doctrine du Conseil National :
Dans sa session du 16 mai 2018, celui-ci a décidé, sur proposition de la Commission du Tableau (du Conseil National) que pour les SAS et les sociétés civiles, uniquement, il était possible de nommer une personne morale dirigeante aux conditions suivantes :
- la personne morale dirigeante de la SEC est une SEC ou SPEC au sens du I de l’article 7 de l’ordonnance ;
- tous les représentants légaux de cette personne morale dirigeante sont des personnes physiques ;
- ces personnes physiques répondent aux exigences du 1er alinéa du I de l’article 7 de l’ordonnance.
L’ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023, en son article 130 (dispositions diverses), vient modifier l’article 7-I-4° de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945.
Cette ordonnance permet aussi d’entériner la doctrine du Conseil national (précitée).
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8) Quel pourcentage de droits de vote doit-être détenu par les experts-comptables dans les sociétés inscrites au Tableau de l’Ordre ?
Réponse : les experts-comptables doivent détenir plus de 66,67 % des droits de vote.
Cette détention peut être directe ou indirecte.
Les sociétés de participation d’expertise comptable (SPEC) sont soumises aux mêmes conditions que les sociétés d’expertise comptable, mais celles-ci doivent avoir pour objet exclusif la détention de titres de sociétés d’expertise comptable et ne pas proposer de services, mêmes à leurs filiales.
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9) Les experts-comptables peuvent-ils conserver l’usufruit des titres, de leurs sociétés, démembrés et concéder à leurs enfants la nue-propriété de ceux-ci ?
Réponse : l’expert-comptable (usufruitier) doit conserver plus de 66,67% des droits de vote, de manière directe ou indirecte.
En cas de démembrement de titres sociaux, le capital est considéré comme détenu par le nu-propriétaire. Le droit de vote est réparti entre ce dernier et l’usufruitier.
En d’autres termes, l’expert-comptable (usufruitier) doit conserver plus de 66,67% des droits de vote, de manière directe ou indirecte, afin de respecter les dispositions de l’article 7-I 1° de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945.
Explications :
L’article 1844, alinéa 3, du Code civil énonce que : « si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier ».
L’article L. 225-110 alinéa 1er du Code de Commerce dispose que : « le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires ». Cette disposition concerne les sociétés anonymes.
Les statuts peuvent déroger à cette répartition du droit de vote entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, afin de faire bénéficier l’expert-comptable (usufruitier) du droit de voter pour toutes les décisions.
Ainsi, l’usufruitier peut, en vertu d’une stipulation statutaire, exercer le droit de vote du nu-propriétaire.
La loi n°2019-744 du 19 juillet 2019 a confirmé cette solution prétorienne, en disposant que « pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices », le droit de vote est réservé à l’usufruitier.
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10) Quelle est la différence entre la signature technique et la signature sociale ?
Les travaux et activités d’un cabinet d’expertise comptable doivent être assortis de la signature technique ainsi que de la signature sociale.
Une confusion est souvent faite entre ces deux signatures.
Concrètement, quels documents doivent être impérativement signés par un expert-comptable ?
Il existe deux natures de responsabilité au sein des structures d’expertise comptable :
- la responsabilité de la structure, matérialisée par la signature sociale,
- la responsabilité individuelle du responsable de la mission, traduite par la signature technique.
Si dans les cabinets individuels, les deux signatures se confondent le plus souvent, la distinction est plus nette dans les sociétés d’expertise comptable ou les associations de gestion et de comptabilité (AGC).
Rappels :
Comme tout document officiel, les documents émis par le cabinet à destination du client doivent être signés.
Il existe des règles spécifiques à respecter dans les structures d’exercice professionnel (cabinets individuels, cabinets sous forme de sociétés ou associations de gestion et de comptabilité) quant à savoir qui peut/doit signer ces documents et à quel titre.
Les textes parlent de « signature sociale » et de « signature technique ».
La signature sociale : des délégations de signature peuvent être mises en place envers une personne, membre ou non de l’ordre des experts-comptables.
La signature sociale correspond à la signature apposée par le représentant légal de la structure sur un document contractuel. Cette signature engage la structure juridique.
Selon la forme d’exercice, le représentant légal pourra être :
- un expert-comptable, en cas d’exercice à titre individuel ou sous forme d’une société d’expertise,
- une personne habilité dans les structures associatives (AGC).
La signature sociale est obligatoire dans tous les documents engageant la structure, notamment la lettre de mission.
Elle est ainsi obligatoire pour les rapports ou attestations émis par la structure, quelle que soit la nature de la mission (attestation dans le cadre de la mission de présentation, compte-rendu de mission, rapport dans le cadre d’un audit contractuel, etc.).
La signature technique : pas de délégation possible.
La signature technique matérialise l’engagement de la responsabilité personnelle de celui qui va signer.
Dans les faits, cela ne concerne que les experts-comptables qui sont les seuls dont la responsabilité personnelle peut être engagée.
Si l’expert-comptable doit apposer sa signature technique pour l’ensemble des travaux qu’il réalise, les textes ne prévoient pas pour autant que l’ensemble des travaux du cabinet nécessite l’intervention d’un expert-comptable.
Les travaux et activités nécessitant obligatoirement l’intervention d’un expert-comptable concernent :
- les missions entrant dans le champ des prérogatives d’exercice de l’expertise comptable ou relevant du cœur de métier de la profession,
- les missions impliquant un maniement de fonds, les missions légales expressément réservées aux experts-comptables (notamment auprès des CSE).
Pour ces missions, l’expert-comptable, responsable de la mission, doit signer ses travaux en tant que responsable technique.
Pour les autres missions (social, fiscal, informatique, administratif, etc.), l’intervention d’un expert-comptable n’est pas obligatoire.
La mission peut être placée sous la responsabilité d’un autre intervenant du cabinet : responsable social, informatique, juridique …
Dans ce cas, si aucun expert-comptable n’a réalisé cette mission ou ne l’a supervisée, alors aucun expert-comptable n’a à apposer sa signature technique sur les documents liés à cette mission.
En revanche, si la mission a été réalisée ou supervisée par un expert-comptable, alors ce dernier doit apposer sa signature technique.
En pratique, si l’expert-comptable est également le représentant légal de la structure d’exercice ou est délégataire de la signature sociale de la structure, une seule signature suffit sur le document.
L’usage de la signature électronique est tout à fait envisageable et répondra aux exigences des textes si le procédé respecte les règles en la matière (identité du signataire, intégrité des actes etc.…).
Bon à savoir :
Pour les « autres missions » n’imposant pas l’intervention de l’expert-comptable, la signature technique de l’expert-comptable n’est pas requise dès lors qu’il n’est pas responsable de la mission. La structure peut décider de faire signer le collaborateur responsable de la mission pour valoriser son travail et apparaître vis-à-vis du client.
Cependant, dans la mesure où le collaborateur signataire n’est pas membre de l’ordre des experts-comptables, cette signature ne correspond pas à une « vraie » signature technique au sens déontologique. Elle n’engage absolument pas la responsabilité personnelle.
Pour aller plus loin :
- Guide CSO « Délégation, supervision et revue de dossiers, en pratique,
- Guide CSO « La lettre de mission, en pratique,
- Guide CSO « La mission de présentation, en pratique,
- Guide CSO « Le rapport de fin de mission, en pratique,
- Article SIC N°355 « Signature des travaux d’expertise comptable : règles applicables.
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11) Sous quel délai dois-je envoyer mon dossier pour mettre à jour le Tableau ?
Sous un délai de 1 mois avant la date de chaque commission.
Le calendrier des dates des commissions et de la communication des pièces est accessible sur le site du CROEC Bretagne.
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12) Où puis-je trouver les formulaires d’inscription, de mises à jour et de radiation du Tableau ?
Sur le site internet du CROEC Bretagne, rubrique “De votre inscription à votre radiation”
A compter de l’entrée en vigueur de la Plateforme d’exercice professionnel (PEP) en janvier 2027, il vous appartiendra de saisir directement sur PEP vos formalités concernant le Tableau.
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13) Où puis-je trouver la règle des cotisations ?
Les règles de cotisations sont accessibles sur le site du CROEC Bretagne.
Vous pouvez télécharger lesdites règles, enregistrées en format PDF.
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14) Qu’est-ce que le « kit jeunes inscrits » ?
C’est un document réalisé conjointement par le service règlementation et communication du CROEC Bretagne.
Que vous soyez nouvellement inscrit au Tableau de l’Ordre ou un expert-comptable chevronné, ce kit est conçu pour répondre à vos besoins et vous accompagner tout au long de votre carrière.